. Fr and . Pérochon, il ne pourra mettre en oeuvre aucune procédure d'exécution à l'encontre de son débiteur (L 622-21 c. com) Une formalité de déclaration de créance lui est imposée à peine d'inopposabilité (L 622-25 c. com.). S'il n'a pas inscrit sa sûreté, il ne peut plus le faire (L 622-30 c. com. (S), L 631-14, al. 1 er , c. com. (RJ), L 641-3, al. 1 er , c. com. (RJ) et l'interdiction de l'inscription « permet, dans le même temps, d'affecter les biens (sur lesquels aurait dû normalement porter la sûreté) en garanties de dettes nées après le jugement d'ouverture pour renforcer le crédit de l'entreprise » (M-L. Coquelet, Entreprises en difficulté. Instruments de paiement et de crédit, Dalloz, 5 ème éd., 2015, n°272) Sa sûreté réelle peut être annulée de plein droit dès lors qu'elle aura été consentie en période suspecte pour garantir une dette antérieurement contractée (L 632-1, I, 6° c. com) Si elle y échappe, elle peut encore être annulée à titre facultatif (L 632-2 c. com.). Lors de la distribution, le créancier est primé par le super-privilège des salariés, les frais de justice, les créanciers titulaires d'un privilège de conciliation (art, Entreprises en difficulté, LGDJ, 10 ème éd., 2014, n°1. 73 Pour un début de liste des déboires rencontrés par le créancier c. com.)? 74 M. Bourassin, V. Brémond et M-N. Jobard-Bachellier, op. cit., p. 763 et s. 75 Voir not., la suspension des poursuites à l'encontre du débiteur qui profite aux personnes physiques coobligés ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, pp.611-622

. Not, 331-3 c. cons., l'interdiction de l'inscription des sûretés au cours de la procédure de surendettement, du Code de commerce)?, sur l'ensemble des implications en droit des sûretés de la procédure de surendettement

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J. Ourliac, . De-malafosse, and . Rome, En France, l'apparition des premières obligations générales ou spéciales est liée à la pratique des lettres de juridictions : lettres d'officialités ou lettres scellées du sceau royal ; à Paris, lettres du Châtelet ». 115 J-P. Levy et A. Castaldo, op. cit., p. 1118. 116 J-P. Levy et A. Castaldo, op. cit., p. 1118. 117 Cité par A. Colin et H. Capitant, Cours élémentaire de droit civil français, t. 2, Dalloz, 6 ème éd, n°378 : « En effet, avant de recevoir ce qui lui est dû, c'est-à-dire de l'argent, le créancier doit s'emparer d'une chose qui ne l'intéresse pas, puis la fait vendre et, enfin seulement n°1 ; F. Rouvière, L'obligation comme garantie, p.2, 1931.