Le salariat des plateformes à propos de l’arrêt TakeEatEasy
Abstract
L’arrêt de la Chambre sociale TakeEatEasy du 28 novembre 2018 (1) qualifie de contrat de travail la relation existante entre une plateforme numérique, TakeEatEasy, et ses livreurs à vélo. Il tranche ainsi dans l’un des débats les plus agités du droit du travail, en France comme à l’étranger, celui qui vise les nouvelles organisations du travail et plus particulièrement les travailleurs des plateformes, parfois dits « ubérisés » (2). À la suite de cet arrêt, la plupart de ces travailleurs devraient être qualifiés de « salariés » (3), ce qui leur permettra de bénéficier, notamment, du Code du travail (SMIC, congés payés, représen-tation du personnel…), du régime général de la Sécurité sociale, des garanties en matière d’accident du travail et de l’assurance-chômage. L’intérêt de ces protections apparaît évident. Elles permettront d’éviter que ces travailleurs deviennent des sortes de sous-salariés, sous-payés et surexploités. Il convient ici de préciser le domaine prévisible de la qualification de « salariés » des travailleurs des plateformes, de répondre au très habituel argument de l’effet pervers (4) et de montrer que le droit du travail peut être compatible avec le libre choix par le salarié de ses horaires et de la durée de son travail. Le droit du travail est parfois rejeté ou craint par certains travailleurs, comme s’il emportait une sorte de déchéance, une soumission. L’application du droit du travail aux travailleurs des plateformes donne à cette matière l’occasion de démontrer qu’elle peut protéger sans abaisser, qu’elle peut limiter le pouvoir des uns, les employeurs, sans réduire la liberté des autres, les salariés.
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