Les étrangers dans la jurisprudence de la Convention européenne des droits de l'homme - Université Paris Nanterre
Chapitre D'ouvrage Année : 2018

Les étrangers dans la jurisprudence de la Convention européenne des droits de l'homme

Serge Slama

Résumé

On mesure tout le chemin parcouru par la Cour de Strasbourg s'agissant de la protection accordée aux étrangers lorsqu'on se remémore les propos de bâtonnier et ancien juge à la Cour Louis-Edmond Pettiti, qui soulignait en 1998 qu' « à l'origine, [la Convention] excluait pratiquement tout ce qui devait concerner le droit d'asile, le statut des étrangers, le statut d'immigration, le statut du droit de séjour, mais admettait le droit souverain pour les Etats d'expulser lorsqu'ils ont été condamnés » 1. Pourtant, si l'on examine le texte originaire, sans ses protocoles additionnels, on ne peut que constater la relative indifférence de la Convention de 1950 à la nationalité du titulaire des droits et libertés qu'elle garantit. Seules deux dispositions prévoient des restrictions spécifiques à l'égard des étrangers. La première-l'article 5 §1 f-permet l'arrestation et la détention régulière d'une « personne »-le mot « étranger » n'est pas même utilisé-pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. La seconde-l'article 16-indique que les dispositions des articles 10 (liberté d'expression), 11 (liberté de réunion pacifique et d'association) et 14 (principe de non-discrimination) ne peuvent être considérées comme interdisant aux Etats membres « d'imposer des restrictions à l'activité politique des étrangers ». Mais indifférence du texte ne signifie pas désintérêt des « pères fondateurs » à l'égard des étrangers. Le silence de la Convention sur cette question visait d'abord et avant tout à assurer une application indifférenciée des droits et libertés garantis. En témoigne l'intervention d'Henri Rolin devant l'Assemblée consultative lors de l'adoption de l'article 1 er de la Convention. Le professeur belge insiste sur la « deuxième réforme révolutionnaire » que représentait l'adoption de la Convention : « tandis que la protection des individus était autrefois confiée exclusivement aux gouvernements des Etats […] [désormais] en vertu d'une clause formelle de la convention, pourra s'exercer intégralement et sans division ni distinction en faveur des individus quelle qu'en soit la nationalité qui, sur le territoire de l'un quelconque de nos Etats, auraient eu à se plaindre d'une violation de droit » 2. Dans le même sens, est écartée au cours des travaux préparatoires une disposition qui figurait dans l'avant-projet visant à ce que les Etats membres puissent établir des règles particulières régissant la jouissance et l'exercice par les étrangers de certains droits et libertés garantis par la Convention 3 , sous réserve des principes généraux du droit reconnus par les nations civilisées 4. Toutefois le revers de la médaille de cette indifférence initiale à l'égard des étrangers est que la Convention ne contient pas non plus originairement de dispositions les protégeant spécifiquement. Ainsi au regard d'autres instruments internationaux ou régionaux, la protection européenne peut paraître « lacunaire » 5 :

Domaines

Droit
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-01647352 , version 1 (24-11-2017)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01647352 , version 1

Citer

Serge Slama. Les étrangers dans la jurisprudence de la Convention européenne des droits de l'homme. Boumghar, Mouloud. Commentaire article par article de la CEDH, Pedone, A paraître. ⟨hal-01647352⟩
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