Créanciers épargnés par l'exigence de proportionnalité, mais rattrapés par le devoir de mise en garde
Résumé
Un établissement de crédit ne pâtit pas nécessairement de l’exigence de proportionnalité du cautionnement, d’une part, parce que la Cour de cassation considère que l’article L. 341-4 du Code de la consommation « ne lui impose pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement », d’autre part, parce que la Cour laisse les juges du fond déduire souverainement la proportionnalité du cautionnement de fiches de renseignements remplies, non par la caution, mais par son concubin, gérant de la société débitrice. L’efficacité du cautionnement peut, en revanche, être sérieusement compromise sur le fondement du devoir de mise en garde, car la banque ne peut y échapper qu’en prouvant avoir contracté avec une « caution avertie ». Or, l’arrêt confirme que l’exercice d’une certaine profession ne saurait faire présumer cette qualité.
Mots clés
- pouvoir souverain des juges du fond
- fiche de renseignements remplie par le concubin de la caution
- devoir de mise en garde
- caution avertie
- appréciation in concreto
- compétences professionnelles à préciser
- modes de preuve
- répartition de la charge de la preuve
- obligation de vérifier la solvabilité de la caution lors de son engagement
- proportionnalité aux biens et revenus de la caution
- cautionnement
- garanties personnelles
- Garanties des crédits bancaires
Domaines
| Origine | Fichiers produits par l'(les) auteur(s) |
|---|---|
| Licence |